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Les 35 heures et les V.R.P.

Voici l'état dans ses grandes lignes de la loi adoptée définitivement le 15 décembre. Leur exclusion de la loi reste surprenante (voir par exemple article de presse de l'Humanité sur ce sujet).

Décompte des effectifs :

Tous les salariés sont pris en compte pour la détermination de l'atteinte ou non des 20 salariés, sauf les VRP statutaires (Article 1, II)

Tous les commerciaux, quelque soit l'appellation, sont soumis à la loi générale sur les 35 heures. Pour les commerciaux avec statut cadre il convient de référer à l'article 5, article concernant aussi les itinérants non-cadres "dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées" dans le cas de convention de forfait annuel.

Cette convention de forfait annuel ne peut être mise en place qu'en cas d'existence d'une convention ou accord (une négociation doit avoir eu lieu). A défaut, pas de possibilité de mise en place de ce forfait annuel.

Beaucoup d'entreprises ayant une certaine saisonnalité de leur activité commerciale, nul doute que beaucoup vont essayer de pouvoir bénéficier de cet article. Sinon ces itinérants, comme il a été indiqué lors des débats, vont se retrouver dans un certain "flou artistique", car soumis à la loi sur les 35 heures, alors que l'horaire est difficilement contrôlable....

 

Voici donc le texte applicable aux cadres et itinérants disposant d'une réelle autonomie

--- ---- début de l'article 5 --------

Article 5
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
"Section 5
" Dispositions particulières relatives aux cadres

" Art. L. 212-15-1. - Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier et aux chapitres préliminaire, Ier et II du titre II du livre II. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

" Art. L. 212-15-2. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre II.

" Art. L. 212-15-3. - I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

" II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.

" La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

" III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.

" Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions.

" L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

" Art. L. 212-15-4. - Lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié relevant des dispositions des articles L. 212-15-2 ou L. 212-15-3, la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212- 5.

" Lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours en application des dispositions du III de l'article L. 212-15-3 ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, ce dernier peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification. "

------ fin de l'article 5 du texte de loi adopté le 15 décembre 1999 -----

 

Historique de la décision

Madame la Ministre Aubry a su faire simple sur ce point dans son premier texte : les VRP en sont exclus.

Raison de cette exclusion (comme par exemple les assistantes maternelles et gardiennes d'immeubles) : l'horaire de travail réel des VRP n'est pas contrôlable.

On a espéré un changement de position dans le second volet. Surtout que ce second (ou seulement deuxième ?) volet prévoit des dispositions pour les cadres et les commerciaux. Or les VRP sont assimilés aux cadres. Classés en fait dans une catégorie dite d'itinérants excluant toute notion d'horaire, il semble que leur sort ne soit pas encore réglé. On s'orienterait vers 217 jours de travail (voir article 5 du projet de loi). Mais cette disposition est fort contestée puisqu'en contre-partie plus aucune limitation sérieuse d'horaire ne serait possible pendant les fameux 217 jours ! Il est urgent d'attendre.

Ceci n'a pas empêché des entreprises de prévoir des dispositions pour cette catégorie de personnel.

Avantage quand même de cette loi, cela a clarifié le décompte "social" des VRP multicartes. Si l'horaire des VRP multicartes n'est pas contrôlable, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être qualifié de travail à temps partiel. A défaut de contrat écrit qui précise bien la situation, un VRP multicartes compte donc pour une personne dans l'effectif évalué pour cette loi. A défaut d'écrit on ne peut plus estimer à partir de la masse salariale versé "l'équivalent salarié temps plein".

Quant aux agents commerciaux, la question n'a même pas lieu d'être. En tant qu'indépendant ils sont "libres" de travailler autant d'heures qu'ils le souhaitent.

 

Voici l'esprit du texte de la loi Aubry II pour les cadres et itinérants:

L’Article 5 distingue trois catégories de cadres. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail, comme cela est déjà prévu par la jurisprudence. Les cadres occupés selon l’horaire collectif applicable à l’équipe, au service ou à l’unité auxquels ils s’intègrent et dont l’horaire peut être prédéterminé, sont soumis aux mêmes règles que l’ensemble des salariés. Les cadres au sens des conventions collectives qui n’appartiennent pas à la 1ère ou à la 2ème de ces catégories et, donc, dont l’horaire collectif ne peut être prédéterminé, doivent également être concernés par la réduction du temps de travail. Leur durée du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait hebdomadaires, mensuels ou annuels, en heures ou en jours. Lorsque ces conventions de forfait sont établies sur l’année, en heures ou en jours, un accord collectif est requis. En cas de décompte en jours de travail, le nombre de jours travaillés doit être au maximum de 217 jours. L’accord peut le cas échéant prévoir que le régime de décompte en jours s’applique également à certains des salariés itinérants dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

et voici le projet du texte de loi Aubry II pour les cadres et commerciaux

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux cadres

Article 5

Il est créé, après la section IV du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, une section V ainsi rédigée :
“ Section V

“ Dispositions particulières relatives aux cadres

“ Art. L. 212-15-1.- Les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ne sont pas soumis aux dispositions du titre I et aux chapitres préliminaire, I et II du titre II du livre II.

“ Art. L. 212-15-2.- Les salariés ayant la qualité de cadres au sens des conventions collectives de branche, occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre I et à celles du titre II du livre II.

“ Art. L. 212-15-3.- I.- Les salariés ayant la qualité de cadres au sens des conventions collectives de branche et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-5-2 doivent bénéficier d’une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Lorsque ces conventions de forfait sont établies sur l’année, en heures ou en jours, leur conclusion doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendus ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.

“ II.- Lorsque la convention ou l’accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l’année, l’accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.

L’accord collectif doit préciser les catégories de salariés concernés. La convention ou l’accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7.

“ III.- Lorsque la convention ou l’accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours, l’accord collectif doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser deux cent dix-sept jours. La convention ou l’accord définit les catégories de salariés concernés ainsi que les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de suivi de son application, notamment au regard de son impact sur l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés. L’accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l’article L. 227-1. La convention ou l’accord peut également préciser que le décompte de la durée du travail en jours est applicable aux salariés itinérants n’appartenant pas à la catégorie des cadres et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

“ Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l’article L. 212-7. Les dispositions de l’article L. 220-1 leur sont applicables.

“ Art. L. 212-15-4.- Lorsqu’une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié relevant des dispositions des articles L. 212-15-2 ou L. 212-15-3, la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l’article L. 212-5. ”

Si vous le souhaitez vous pouvez consulter la totalité du texte du projet de loi sur le site de l'assemblée nationale.

Vous pouvez aussi consulter sur ce site les débats lors de 1ère lecture à l'assemblée nationale

Après la discussion au Sénat, les itinérants sont intégrés au dispositif applicable à tous les salariés.

Les protestations des itinérants et cadres tout au long du mois de novembre 99 ont fait évoluer le texte, ainsi qu'en témoigne la 2ème lecture.

 

Mise à jour : Dispositions sur les itinérants non-cadre en 2ème lecture du projet "Aubry II"

Les itinérants sont à nouveau évoqués et il est admis qu'un forfait annuel en heures, calqué sur les dispositions appliquées aux cadres peut exister. La rédaction est la suivante :

La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

 

Le problème, comme il a été indiqué lors des débats est que cet article sur le forfait annuel en heures ne s'applique que s’il a été prévu par une convention, un accord de branche ou une convention collective. A défaut, à partir du 1er janvier 2000 ces catégories de salariés seraient dans un pseudo vide juridique, car soumises en fait au régime général des 35 heures, régime qui par définition leur est, compte tenu de leur activité, difficilement applicable car incontrôlable.

Cette rédaction pose une autre difficulté d'interprétation : qu'est-ce qu'un itinérant non-cadre avec une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ? Cette formulation inclus une population plus large que les commerciaux (certains techniciens de maintenance comme des vérificateurs d'incendie ou des techniciens de SAV par exemple), mais pas forcément tous les commerciaux (quelle est l'autonomie d'un vendeur de produits surgelés qui reçoit chaque matin la liste des clients à visiter ou du vendeur en GMS qui reçoit la liste des chefs de rayons à visiter ?).

Avant de se prononcer avec certitude, le législateur nous ayant habitué à des rebondissements, il est bon d'attendre le vote définitif, probablement le 8 décembre.

 

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