Le seul texte qui s'applique obligatoirement à tous les VRP est celui inscrit dans le Code du Travail. Texte d'ordre publique (c'est à dire que nul ne peut y déroger, même par un écrit qui dirait le contraire), il suffit que les 4 conditions énoncées à l'article L 751-1 soient réunies pour que toute personne puisse en demander application. Dans de nombreux cas, son application permet aussi celle de la convention collective des VRP.
Voici le texte complet tel que figurant au Code du travail (source : serveur Legifrance).
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Titre 5 : Voyageurs, représentants et placiers
Article L751-1
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du
3 janvier 1973)
Les conventions dont l'objet est la représentation,
intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers ,
d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant
toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des
contrats de louage de services lorsque les voyageurs,
représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur
profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur
compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements
déterminant la nature des prestations de services ou des
marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans
laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de
clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des
rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre
profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales
personnelles ne peut faire obstacle à l'application des
dispositions ci-dessus.
Article L751-2
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employés
qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la
représentation, ont accepté de se livrer à d'autres
activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils exercent
pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs.
Article L751-3
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du
3 janvier 1973)
Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir
l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de
représenter des maisons ou des produits déterminés.
Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction ils
doivent à moins que les parties n'y renoncent par une
stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration
des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou
placiers, représentent déjà et l'engagement de ne pas prendre
en cours de contrat de nouvelles représentations sans
autorisation préalable de l'employeur.
Article L751-4
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
En absence de contrat écrit, les personnes exerçant la
représentation sont présumées être des voyageurs,
représentants ou placiers , soumis aux règles particulières du
présent titre .
Article L751-5
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 7 Journal Officiel
du 6 février 1982)
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
Les contrats sont, soit d'une durée fixe, soit d'une durée
indéterminée ; ils doivent dans ce derniers cas stipuler un
délai-congé dont la durée est au moins égale à celle qui est
fixée par les conventions ou accords collectifs de travail ou,
à défaut, par les usages. Elle ne peut jamais être inférieure
à un mois durant la première année d'application, à deux mois
durant la deuxième année, et à trois mois au-delà de la
deuxième année.
Le délai-congé des représentants et voyageurs employés hors
de France est augmenté de la durée normale du voyage de retour
lorsque la résiliation de leur contrat entraîne leur retour en
France .
Article L751-6
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du
3 janvier 1973)
Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne
saurait être supérieure à trois mois .
Lorsque la rupture du contrat de travail par la volonté d'une
seule des parties sans faute grave de l'autre partie intervient
au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité.
Article L751-7
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du
3 janvier 1973)
Après l'expiration de la période d'essai, lorsque la rupture
du contrat sans faute grave de l'employé est le fait de
l'employeur, il est dû au voyageur représentant ou placier :
1 S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a) En cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire,
le montant évalué en argent de tous les avantages directs et
indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;
b) En cas d'observation du délai-congé : une indemnité pour
résiliation abusive, s'il y a lieu, dans les conditions fixées
au chapitre II du titre II du livre 1er du présent code.
2 S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée
déterminée :
a) A titre de salaire, le montant des avantages directs et
indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale
du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par
suite de la rupture du contrat :
b) Une indemnité pour résiliation du contrat.
Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas 1 b et
2 b ci-dessus sont ceux énumérés par le chapitre II du titre
II du Livre 1er du présent code . Il peut être tenu compte de
toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.
Article L751-8
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi n° 73-1113 du 20 décembre 1973 Journal Officiel du 21
décembre 1973)
Quelles que soient la cause et la date de la cessation des
services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à
l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a
toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises
sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de
l'établissement, mais qui sont la suite directe des
échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration
du contrat .
Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier
, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la
durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue,
qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à
laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour
tenir compte des sujétions administratives, techniques,
commerciales ou financières propres à la clientèle.
Article L751-9
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée
par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est
pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans
le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie
entraînant une incapacité permanente totale de travail de
l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui
lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en
valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par
lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en
cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions
qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante
et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même
indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du
fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance
ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec
celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et
qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II
du titre II du livre 1er du présent code , ni avec celle qui
pourrait être due en cas de rupture anticipée pour
l'inexécution des obligations nées du contrat de durée
déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement
à l'avance .
Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention ou accord
collectif de travail ou à un règlement applicable à
l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un
groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier
pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués,
prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera
égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant
de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été
licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle
prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas
cumulables, seule la plus élevée est due.
Article L751-10
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du
3 janvier 1973)
Tous les litiges relatifs à l'application du contrat de
représentation régi par les articles L. 751-1 et suivants sont
de la compétence du conseil de prud"hommes. Il en est ainsi
même lorsque l'employeur n'est ni industriel ni commerçant.
Article L751-11
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du
3 janvier 1973)
Est nulle , toute convention dont le but serait d'éluder
l'application des dispositions des articles L. 751-1 à L. 751-10
.
Article L751-12
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du
3 janvier 1973)
Les commissions dues aux voyageurs et représentants du
commerce donnent lieu à un règlement au moins tous les trois
mois .
Article L751-13
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du
3 janvier 1973)
abrogé par ordonnance 2004-279 du 25 mars 2004
Les personnes exerçant la représentation dans les
conditions prévues par le présent titre , sont tenues , quelle
que soit la clientèle visitée, d'être en possession d'une
carte d'identité professionnelle de représentant.
Article L751-14
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du
3 janvier 1973)
Les dispositions de la loi du 30 août 1947 sur
l'assainissement des professions commerciales et industrielles
sont applicables aux personnes qui exercent la représentation
commerciale dans les conditions du présent titre .
Article L751-15
Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux
voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code
pour les rémunérations de toute nature dues au titre des
quatre-vingt-dix derniers jours de travail .
CODE DU TRAVAIL. (Partie
Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre 5 : Voyageurs, représentants et placiers du commerce et de
l'industrie
Article R751-1
Pour l'application de la législation sur les congés payés,
le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession
dans les conditions fixées par l'article L. 751-1 à L. 751-3 a
droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une
période de même durée dans l'année qui a précédé son
congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse
entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles
il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en
raison de son activité antérieure à son départ en congé.
Article R751-2
La carte d'identité professionnelle de représentant est
délivrée par le préfet du domicile du requérant , à
l'étranger elle est délivrée par le consul de France dans le
ressort duquel habite le requérant.
La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité
du représentant s'exerce :
- soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec
l'exercice de la profession des personnes visitées ;
- soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à
l'exercice de la profession de ces personnes ;
- soit à la fois sur les unes et les autres.
Article R751-3
L'employeur doit délivrer à son représentant une
attestation écrite certifiant qu'aux termes des conventions
intervenues entre eux, il exerce son activité dans les
conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants.
A l'appui de leur demande de carte, les intéressés doivent
produire cette attestation accompagnée de toutes pièces d'état
civil et justifications utiles.
En cas de rupture de l'engagement envers l'employeur et le
représentant, le signataire de l'attestation est tenu d'en
donner avis dans le délai d'un mois à l'autorité qui a
délivré la carte.
Article R751-4
Tout représentant titulaire de la carte d'identité
professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les
conditions prévues par le présent titre doit remettre sa carte
à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois.
S'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application
des dispositions de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement
des professions commerciales et industrielles, ce délai court à
partir de la date à laquelle il doit cesser son activité,
conformément à l'article 4 de ladite loi.
Article R751-5
La carte d'identité professionnelle de représentant est
valable un an à compter de la date de sa délivrance. A
l'expiration de ce délai, elle peut être validée à quatre
reprises chaque fois pour une durée d'un an.
CODE DU TRAVAIL (Partie
Réglementaire - Décrets
simples)
Titre 5 : Voyageurs, représentants et placiers
Article D751-1
La carte d'identité professionnelle de représentant doit
être conforme au modèle déterminé par le ministre chargé du
commerce et le ministre chargé de l'industrie. Les feuillets
intercalaires qui peuvent le cas échéant y être joints,
doivent être numérotés, datés et signés par l'agent
préposé à la délivrance de la carte.
Article D751-2
Toute personne sollicitant la délivrance de la carte
d'identité professionnelle est tenue de souscrire une
déclaration conforme au modèle fixé par le ministre chargé du
commerce et par le ministre chargé de l'industrie. Cette
déclaration doit contenir toutes les indications la concernant
devant figurer sur la carte ainsi que les nom, prénoms, noms
commerciaux, raisons sociales ou dénominations sociales et les
adresses des employeurs. Toutes pièces d'état civil et
justificatives doivent être fournies à l'appui de la
déclaration.
Article D751-3
L'attestation prévue par l'article R. 751-3 doit être
établie suivant le modèle arrêté par le ministre chargé de
l'industrie .
Si l'attestation est délivrée par un agent commercial
mandataire, celui-ci doit produire une copie de son
immatriculation au registre des agents commerciaux prévue à
l'article 4 du décret du 23 décembre 1958.
Article D751-4
Si la maison représentée est située à l'étranger et n'a
pas de succursale en France, l'attestation de l'employeur doit
être visée par l'agent consulaire français dans le ressort
duquel est domicilié l'employeur.
Article D751-5
La déclaration prévue à l'article D. 751-2, accompagnée
des pièces d'identité, des attestations des employeurs et des
pièces justificatives ainsi que du montant du droit exigé pour
la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire de
l'intéressé, est déposée à la préfecture du département du
domicile du demandeur. Les représentants de nationalité
étrangère doivent produire la carte de travailleur étranger ou
s'ils représentent une maison étrangère n'ayant pas de
succursale en France, la carte de "commerçant
étranger".
Article D751-6
Toute modification de l'activité du représentant entraînant
une modification des indications portées sur la déclaration ou
l'attestation patronale doit être notifiée , accompagnée, le
cas échéant, des justifications requises, aux fins de
rectifications à l'autorité qui aura délivré la carte.
Si l'intéressé a été chargé, depuis la délivrance de la
carte, de la représentation d'autres maisons, la notification
doit être accompagnée de la ou des attestations des employeurs
prévues à l'article R. 751-3 du présent code.
Si le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans
les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants, la
carte doit être remise à la préfecture. Elle peut toutefois
être restituée, dûment modifiée, dans le délai de un an à
partir de la date de sa délivrance , sur la justification qu'il
est de nouveau représentant, dans les conditions précitées.
Article D751-7
La validation annuelle prévue par l'article R. 751-5 est
effectuée sur présentation d'une déclaration du modèle prévu
à l'article D. 751-2 pour la délivrance de la carte,
accompagnée des pièces justificatives des attestations du ou
des employeurs prévues à l'article D. 751-3 ci-dessus.
S'il ressort des pièces produites que l'activité du
représentant a été modifiée, les indications portées sur la
carte sont modifiées en conséquence.
La carte d'identité renouvelée doit porter , quelle que soit la
date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de
la carte primitive, l'indication de la date de sa délivrance et
de l'autorité l'ayant délivrée.
Article D751-8
Les agents préposés à la délivrance, au visa ou au
renouvellement des cartes d'identité professionnelle doivent
s'assurer de l'identité des intéressés et vérifier si toutes
les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la
production est imposée.
Article D751-9
Si un représentant qui n'exerce plus son activité dans les
conditions des articles L. 751-1 et suivants ou qui n'a plus le
droit d'exercer sa profession en application de l'article L.
751-14 n'a pas remis, conformément à l'article R. 751-4 sa
carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a
délivrée, cette autorité procéde d'office au retrait de la
carte .
Article D751-10
En cas de perte de la carte d'identité professionnelle en
cours de validité l'intéressé pourra, sur demande rédigée
sur papier libre adressée au service qui l'a délivrée, en
obtenir sans frais une copie certifiée conforme.
Article D751-11
Dans le cas où les autorités chargées de délivrer les
cartes d'identité professionnelle s'en trouveraient démunies,
un récépissé provisoire tenant lieu de carte est remis au
déclarant. Ce récépissé peut également être délivré dans
le cas où la nécessité de procéder aux vérifications
imposées par l'article L. 751-14 ne permet pas de délivrer
immédiatement la carte. Ce récépissé, établi sur papier
libre doit comporter toutes les indications et être revêtu des
numéros, dates, signatures et paraphes prévus pour la carte
elle-même.
Le récépissé provisoire doit dans le délai maximum de un mois
être échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a
délivré contre la carte d'identité.
Article D751-12
Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à
l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la
délivrance ou de la modification d'une carte, l'intéressé peut
justifier de l'accomplissement de ses obligations par la
présentation du récépissé d'envoi remis par la poste.
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