LES FRAIS PROFESSIONNELS ET LA SECURITE SOCIALE
Les frais font l'objet de nombreuses questions sur mon mail "en privé". Afin de vous permettre de rapidement obtenir les infos que vous recherchez, ci-dessous reproduction partielle du texte de loi de 2002 qui a apporté des modifications importantes aux principes précédents. Ce texte concerne tous les salariés, les VRP sont plus particulièrement concernés par l'article 9. En vert, ajout pour préciser le contenu de l'article. Il convient le cas échéant d'être prudent avec ces nouvelles dispositions et un peu de formalisme risque d'être nécessaire. Ce texte a été modifié par un nouvel arrêté daté du 25 juillet 2005 et publié au journal officiel du 6 août 2005 .
J.O n° 301 du 27 décembre
2002 page 21758
texte n° 55
Décrets, arrêtés,
circulaires
Textes généraux
Ministère de
la santé, de la famille et des personnes handicapées
Arrêté du 20 décembre 2002
relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul
des cotisations de sécurité sociale
NOR:
SANS0224282A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées et le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire,
Vu
(...) Arrêtent :
Article 1
Les frais professionnels s'entendent des charges de
caractère spécial inhérentes à la
fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou
assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement
de ses missions.
Les sommes à déduire de
l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre
des frais professionnels, tels que prévus à l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles
qui sont versées aux travailleurs salariés ou
assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires
prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par
les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de
l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de
dirigeant.
Article 2
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue
:
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses
réellement engagées par le travailleur salarié
ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les
justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent
notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8
(3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base
d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à
déduire leurs montants dans les limites fixées par le
présent arrêté, sous réserve de
l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément
à leur objet. Cette condition est réputée
remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales
aux montants fixés par le présent arrêté
aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Article 3
Indemnités de repas :
Les indemnités liées à des
circonstances de fait qui entraînent des dépenses
supplémentaires de nourriture sont réputées
utilisées conformément à leur objet pour la
fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1°
Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié
ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché
de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail,
l'indemnité destinée à compenser les dépenses
supplémentaires de repas est réputée utilisée
conformément à son objet pour la fraction qui n'excède
pas 15 EUR par repas ;
2° Indemnité de restauration
sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié
ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son
lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières
d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en
équipe, travail posté, travail continu, travail en
horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité
destinée à compenser les dépenses
supplémentaires de restauration est réputée
utilisée conformément à son objet pour la
fraction qui n'excède pas 5 EUR ;
3° Indemnité
de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise
:
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est
en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un
chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de
regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le
repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances
ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas
au restaurant, l'indemnité destinée à compenser
les dépenses supplémentaires de repas est réputée
utilisée conformément à son objet pour la
fraction qui n'excède pas 7,5 EUR.
Lorsque le
travailleur salarié ou assimilé est placé
simultanément au cours d'une même période de
travail dans des conditions particulières de travail énoncées
aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir
droit à déduction.
Article 4
Indemnités
kilométriques :
Lorsque le travailleur salarié
ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule
personnel à des fins professionnelles, l'indemnité
forfaitaire kilométrique est réputée utilisée
conformément à son objet dans les limites fixées
par les barèmes kilométriques annuellement publiés
par l'administration fiscale.
Article 5
Indemnités
forfaitaires de grand déplacement :
1°
En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou
assimilé est en déplacement professionnel et empêché
de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les
indemnités de missions destinées à compenser les
dépenses supplémentaires de repas sont réputées
utilisées conformément à leur objet pour la
fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de
l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant
des indemnités de mission destinées à compenser
les dépenses supplémentaires de logement et du petit
déjeuner, elles sont réputées utilisées
conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède
pas par jour 54 EUR pour le travailleur salarié ou assimilé
en déplacement à Paris et dans les départements
des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour
40 EUR pour les travailleurs salariés ou assimilés en
déplacement dans les autres départements de la France
métropolitaine ;
2° Dans les départements
d'outre-mer, les collectivités de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon :
Lorsque le travailleur salarié
ou assimilé est en déplacement professionnel dans les
départements d'outre-mer, les collectivités de Mayotte
et Saint-Pierre-et-Miquelon, les indemnités destinées à
compenser les dépenses supplémentaires de repas et de
logement sont réputées utilisées conformément
à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le
montant des indemnités de mission allouées aux
personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission
temporaire dans les départements d'outre-mer.
Toutefois
le taux applicable en Guyane s'applique également en
Martinique et en Guadeloupe ;
3° Dans les territoires
français situés outre-mer, autres que ceux mentionnés
au 2° :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé
est en déplacement professionnel dans les autres territoires
français situés outre-mer autres que ceux mentionnés
au 2°, les indemnités destinées à compenser
les dépenses supplémentaires de repas et de logement
sont réputées utilisées conformément à
leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des
indemnités de mission allouées aux personnels civils et
militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans les
territoires d'outre-mer ;
4° A l'étranger
:
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est
en déplacement professionnel, les indemnités destinées
à compenser les dépenses supplémentaires de
repas et de logement sont réputées utilisées
conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède
pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées
aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en
mission temporaire à l'étranger.
Pour
l'application des 1° à 4° du présent article
:
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur
salarié ou assimilé à une prolongation de la
durée de son affectation au-delà de trois mois sur un
même lieu de travail de façon continue ou discontinue,
l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette
des cotisations sociales le montant des indemnités
forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas
précédents auquel s'applique un abattement de 15
%.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur
salarié ou assimilé à une prolongation de la
durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois
sur un même lieu de travail de façon continue ou
discontinue et dans la limite de quatre ans, l'employeur est autorisé
à déduire de l'assiette des cotisations sociales le
montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement
prévu aux alinéas précédents auquel
s'applique un abattement de 30 %.
Les montants résultant
des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de
centimes d'euro la plus proche.
Article 6
Les frais engagés par le travailleur salarié
ou assimilé en situation de télétravail, régie
par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont
considérés comme des charges de caractère
spécial inhérentes à la fonction ou à
l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués
par l'employeur soient justifiés par la réalité
des dépenses professionnelles supportées par le
travailleur salarié ou assimilé.
Les frais engagés par le travailleur salarié
ou assimilé à des fins professionnelles, pour
l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de
l'information et de la communication qu'il possède, sont
considérés comme des charges de caractère
spécial inhérentes à la fonction ou à
l'emploi conformément au contrat de travail. Les
remboursements effectués par l'employeur doivent être
justifiés par la réalité des dépenses
professionnelles supportées par le travailleur salarié
ou assimilé.
Indemnités de
déménagement :
Les frais engagés
par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre
d'une mobilité professionnelle sont considérés
comme des charges de caractère spécial inhérentes
à l'emploi.
L'employeur est autorisé à
déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités
suivantes :
1° Les indemnités destinées à
compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les
frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un
logement définitif : elles sont réputées
utilisées conformément à l'objet pour la partie
qui n'excède pas 60 EUR par jour pour une durée ne
pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités
destinées à compenser les dépenses inhérentes
à l'installation dans le nouveau logement : elles sont
réputées utilisées conformément à
l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 EUR, majorés
de 100 EUR par enfant à charge dans la limite de 1 500 EUR
;
3° Les indemnités destinées à
compenser les frais de déménagement exposés par
le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve
que l'employeur justifie la réalité des dépenses
engagées par le travailleur salarié ou assimilé
;
4° Les indemnités destinées à
compenser les frais exposés par les travailleurs salariés
ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés
en France par les entreprises étrangères et qui ne
bénéficient pas du régime de détachement
en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d'une convention
bilatérale de sécurité sociale à laquelle
la France est partie et par les travailleurs salariés ou
assimilés des entreprises françaises détachés
à l'étranger qui continuent de relever du régime
général, sous réserve que l'employeur justifie
la réalité des dépenses engagées par le
travailleur salarié ou assimilé ;
5° Les
indemnités destinées à compenser les frais
exposés par les travailleurs salariés ou assimilés
envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole
vers les territoires français situés outre-mer et
inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve
que l'employeur justifie la réalité des dépenses
engagées par le travailleur salarié ou assimilé.
Les abbattements supplémentaires de 10 à 30% :
Les professions, prévues à l'article
5 de l'annexe IV du code général des impôts dans
sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui
comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur
à celui résultant du dispositif prévu aux
articles précédents peuvent bénéficier
d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction
est, dans la limite de 7 600 EUR par année civile, calculée
selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du
code précité.
Sauf dans le cas où le ou
les travailleurs salariés et assimilés ou leurs
représentants, préalablement consultés, refusent
expressément, l'employeur peut user de cette faculté.
L'assiette des cotisations est alors constituée, à
moins qu'il n'en ait été disposé autrement en
matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant
global des rémunérations, indemnités, primes,
gratifications ou autres acquises aux intéressés, y
compris, le cas échéant, les indemnités versées
au travailleur salarié ou assimilé à titre de
remboursement des frais professionnels.
L'application de ces
dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du
sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la
sécurité sociale.
Article 10
Les montants mentionnés en euros aux
articles 3, 5 et 8 sont revalorisés au 1er janvier de chaque
année conformément au taux prévisionnel
d'évolution en moyenne annuelle des prix à la
consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, qui
est prévu pour l'année civile considérée,
dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques,
sociales et financières de la nation annexé au projet
de loi de finances et arrondis à la dizaine de centimes d'euro
la plus proche. Le barème des montants est établi et
diffusé par l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale.
L'arrêté du 26 mai 1975 modifié
relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul
des cotisations de sécurité sociale est abrogé.
Le présent arrêté est
applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations
et gains versés à compter du 1er janvier 2003 et
afférents aux périodes d'emploi accomplies à
compter de cette date.
Article 13
Le directeur de la sécurité sociale
et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.
Sources :
texte intégral sur Legifrance
explications par la sécurité sociale en janvier 2003
Tous les
noms ou produits mentionnés sont des marques déposées
ou marques de leurs propriétaires respectifs.
Ce site n'a
pas la prétention d'être exhaustif et à jour en
permanence. De plus des erreurs ou omissions se sont certainement
glissées. Aucune responsabilité ne peut-être
engagée suite à un préjudice ou des dommages qui
se seraient produits suite à des informations contenues dans
ce site.
Pour toute question ou problème concernant ce site
Web, envoyez
un email à l'animateur du site
Dernière
modification :
26 novembre 2004.