6 août 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 157
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif
aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
NOR : SANS0522777A
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porteparole
du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 242-1 et R. 242-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment l’article 83 et l’article 5 de l’annexe IV, tel qu’en vigueur au
31 décembre 2000 ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par
l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents
civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces
départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils
sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de
certains organismes subventionnés ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
13 mai 2005 ;
Vu la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux en date du 29 décembre 2004,
Arrêtent :
Art. 1er. − L’arrêté du 20 décembre 2002 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6.
Art. 2. − Il est ajouté au 1o de l’article 5 un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance
séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les
transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet
aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de
journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. »
Art. 3. − Il est ajouté à l’article 6 un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées :
1o Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel ;
2o Les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique ;
3o Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses. »
Art. 4. − Il est ajouté à l’article 7 un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le
travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le
salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total. »
Art. 5. − A l’article 8, après le premier alinéa, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :
« La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de
travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette
situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres
et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance
kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de
transport, être égal au moins à 1 h 30. »
Art. 6. − L’article 9 est rédigé comme suit :
« Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui
résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique.
Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5
de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif
du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur
accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le
contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par
l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de
réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un couponréponse
d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas
à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes,
gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur
salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part,
à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement
inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de
celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement
lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de
l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Art. 7. − Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ
A N N E X E
ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES AU TITRE DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS
PROFESSIONNELS ADMIS À ÊTRE DÉDUITS DE L’ASSIETTE DE COTISATIONS EN CAS DE DÉDUCTION
FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE AUTORISÉE AUX PROFESSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 5 DE L’ANNEXE IV
DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DANS SA RÉDACTION EN VIGUEUR AU 31 DÉCEMBRE 2000
I. – Allocations et indemnités versées à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire
spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le
travailleur salarié ou assimilé
1o Les indemnités de grands déplacements allouées aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à
l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
2o Les indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques
ainsi qu’aux régisseurs de théâtre, qui participent à des tournées théâtrales.
3o Les indemnités pour frais de mécanisation des ouvriers forestiers.
4o Les allocations de « saison », allouées aux artistes, musiciens, chefs d’orchestre et autres travailleurs du
spectacle qui sont engagés par les casinos, les théâtres municipaux ou les théâtres bénéficiant de subventions
des collectivités territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, les remboursements de
leurs frais de déplacement. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de la saison.
5o Les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d’orchestre, musiciens et choristes à
l’occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l’étranger. Il en est de même pour les répétitions
effectuées dans le cadre de ces déplacements.
6o Les allocations et remboursements de frais professionnels des journalistes professionnels au sens de
l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, mentionnés dans la lettre du 11 mars 1974 du ministère de
l’économie et des finances, dans les conditions prévues par le dispositif.
II. – Allocations et indemnités versées au titre d’avantages
résultant de contraintes professionnelles particulièrement lourdes
1o La prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés par les employeurs d’Ile-de-
France instituée par la loi no 82-684 du 4 août 1982 et par le décret no 91-57 du 16 janvier 1991 et 50 % de la
prise en charge totale ou partielle de l’abonnement mensuel par les employeurs de province instituée par
l’article 109 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000. De même, la prime de transport instituée par l’arrêté
du 28 septembre 1948 applicable en région parisienne et en province peut être admise dans la limite de
4 euros.
2o La part contributive de l’employeur dans les titres-restaurant dans les limites prévues à l’article L. 131-4
du code de la sécurité sociale.
Source : site du journal officiel