L'agent commercial
la loi 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leur mandants (complétée par la loi 96-609 du 5 juillet 1996)
L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les
agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre
d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne
cette mission, de dispositions législatives particulières.
Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre
partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat
d'agence, y compris celui de ses avenants.
L'agent commercial peut accepter sans autorisation la
représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut
accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle
de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.
Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs
mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont
régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque
d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon
professionnel; le mandant doit mettre l'agent commercial en
mesure d'exécuter son mandat.
Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou
la valeur des affaires constitue une commission au sens de la
présente loi.
Les articles 6 à 9 s'appliquent lorsque l'agent est
rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.
Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une
rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur
d'activité couvert par son mandat , là où il exerce son
activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à
une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les
éléments qui ont trait à l'opération.
Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article 5 lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe
de personnes déterminées, l'agent commercial a également droit
à la commission pour toute opération conclue pendant la durée
du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur
ou à ce groupe.
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article précédent, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.
L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à
l'article 6 si celle-ci est due, en vertu de l'article 7, à
l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances
rendent équitable de partager la commission entre les agents
commerciaux.
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté
l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord
conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté
l'opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a
exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée
si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au
plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours
duquel elle était acquise.
Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est
établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas
exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances
imputables au mandant.
Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont
remboursées si le droit y afférent est éteint.
Un contrat à durée déterminée qui continue à être
exécuté par les deux parties après son terme est réputé
transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée,
chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les
dispositions du présent article sont applicables au contrat à
durée déterminée transformé en contrat à durée
indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis
tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année
du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de
trois mois pour la troisième année commencée et les années
suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai
de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus
courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de
préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que
celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend
fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la
survenance d'un cas de force majeure.
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent
commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation
du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas
notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la
cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient
également du droit à réparation lorsque la cessation du
contrat est due au décès de l'agent.
La réparation prévue à l'article précédent n'est pas due
dans les cas suivants :
a) La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de
l'agent commercial;
b) La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à
moins que cette cessation ne soit justifiée par des
circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge,
l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite
desquels la poursuite de son activité ne peut plus être
raisonnablement exigée;
c) Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à
un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du
contrat d'agence.
Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après
la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le
secteur géographique ou le groupe de personnes confiés à
l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour
lesquels il exerce la représentation du contrat.
La clause de non-concurrence n'est valable que pour une
période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.
Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en
exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre
principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par
écrit que les dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence
commerciale.
Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait
apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en
réalité, à titre principal ou déterminant.
Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire
aux dispositions des articles 2, 4, 11, troisième et quatrième
alinéas, et 15, ou dérogeant, au détriment de l'agent
commercial, aux dispositions des articles 9, deuxième alinéa,
10, premier alinéa, 12, 13, 14, troisième alinéa.
Article 17 et 18 (ne concernent pas les agents commerciaux)
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée au vigeur et, à compter du 1er janvier 1994, à l'ensemble des contrats en cours à cette date.
La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à l'exception de ses articles 17,18,20
Les dispositions de la présente loi s'appliquent en Nouvelle-Calédonie aux contrats conclus après la date de publication du présent article au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et, à compter du 1er janvier 1998, à l'ensemble des contrats en cours à cette date dans ce territoire.
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Dernière modification : 08 November 2004